Non en vigueur
1489. Les règles relatives à la divulgation de toute l’information nécessaire lorsque survient un accident prévues par un règlement du conseil d’administration d’un établissement fusionnant en vertu de l’article 235.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) continuent de s’appliquer au sein de l’établissement fusionné jusqu’à ce que Santé Québec adopte les règles applicables en vertu de l’article 91 de la présente loi. Les établissements fusionnants et fusionnés sont ceux visés à l’article 1493 de la présente loi.
2023, c. 342023, c. 34, a. 1489.